La réception présumée des parties communes

La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client, dans ce cas-ci le syndicat des copropriétaires, déclare l’accepter, avec ou sans réserve. Il s’agit d’un acte tout à fait volontaire et unilatéral de la part du syndicat des copropriétaires qui vient déclarer qu’il accepte l’ouvrage fourni par l’entrepreneur.

NOTE : La loi prévoit qu’une réception avec réserve peut avoir lieu quand l’acheteur demande une correction des travaux avant de reconnaître l’exécution parfaite des travaux. La réception avec réserve est possible et ce, même s’il y a des travaux à corriger, à condition que les travaux ne compromettent pas l’usage auquel l’immeuble est destiné. Cependant, si certains travaux, par exemple ceux prévus au plan ou devis, ne sont pas complétés, vous pouvez refuser de recevoir l’ouvrage, même avec réserve.

Puisque certaines protections, par exemple contre les malfaçons existantes et non apparentes et les vices cachés, sont assujetties à des délais qui commencent à compter de la réception des parties communes, il est très important de déterminer le moment exact de la réception des parties communes.

La réception présumée des parties communes

La réception des parties communes est présumée avoir eu lieu 6 mois après la réception de l’avis de fin de travaux, si le syndicat de copropriété ne procède pas à la réception et si les conditions suivantes sont remplies:

  • Les travaux sont terminés.
  • Le syndicat de copropriété est formé et n’est plus sous le contrôle de l’entrepreneur.
  • L’avis de fin de travaux a été transmis par l’entrepreneur au syndicat, au moment où ce dernier n’était plus contrôlé par l’entrepreneur, l’informant de la fin des travaux et de ses obligations au regard de la réception.
  • Il s’est écoulé un délai de 6 mois depuis la réception de cet avis par le syndicat de copropriété et ce dernier, sans motif, n’a pas reçu les parties communes.

Le règlement prévoit cette présomption si et seulement si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Si l’une d’elles ne l’est pas, la réception présumée des parties communes ne peut pas avoir lieu.

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